R-11, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
1. Est une fonction pédagogique ou éducative:
1°  la fonction d’instituteur ou de professeur;
2°  toute fonction de conseil, d’animation, de coordination ou de direction se rapportant directement à l’administration des programmes d’enseignement, à l’organisation pédagogique des écoles, à la formation académique ou personnelle des élèves, des instituteurs ou des professeurs, aux activités parapédagogiques ou aux services aux élèves;
3°  toute fonction, quoique non directement reliée à l’enseignement, occupée par une personne ayant déjà participé au régime de retraite des enseignants et pour laquelle l’expérience et les connaissances qu’elle a acquises dans une fonction visée par les paragraphes 1 et 2 sont utiles.
C.T. 169291, a. 1.